Réglementation de l’encadrement des cantines scolaires
L’organisation de l’encadrement des élèves au sein des cantines scolaires revient aux collectivités territoriales, ainsi que la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires à assurer la sécurité des jeunes convives.
En effet, la restauration scolaire, en tant que service public facultatif, ne relève pas de la compétence du ministère de l’Education nationale, mais de celle des collectivités locales : communes ou groupements de communes pour l’enseignement primaire, départements pour les collèges et régions pour les lycées.
Récapitulatif des principales règles applicables en matière d’encadrement.
Quel statut pour les surveillants à la cantine ?
Dans un avis en date du 7 octobre 1986, le Conseil d’Etat a considéré que, contrairement à la fourniture et à la préparation des repas qui peuvent être confiées à une personne morale de droit privé, l’activité de surveillance des élèves pendant les temps de restauration scolaire incombe exclusivement à la collectivité organisatrice du service.
Ainsi, par exemple pour la cantine d’une école primaire, c’est à la commune (ou au groupement de communes) de recruter et contrôler le personnel d’encadrement, les directeurs d’établissements n’ayant aucune autorité sur ces agents.
La surveillance des élèves peut être confiée à un fonctionnaire territorial, à titre d’activité principale ou accessoire ou à des agents non titulaires qui seront alors recrutés pour accomplir spécifiquement cette fonction.
Les fonctionnaires enseignants de l’Etat peuvent également être chargés de ce service de surveillance, mais uniquement sur la base du volontariat. Si un enseignant accepte, il sera rémunéré pour ce service par la collectivité, mais selon un barème fixé par le ministère de l’Education nationale.
Aucun texte ne requiert de qualification particulière pour le personnel d’encadrement de la cantine. Dans la pratique toutefois, il est souvent exigé a minima une formation de secourisme et/ou d’animation (BAFA, BAFD).
Par ailleurs, dans la mesure où l’encadrant est amené à intervenir auprès de mineurs, il revient à la collectivité de s’assurer de l’absence de condamnation pour un crime, pour certains délits ou pour des faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs (article 133-6 du Code de l’action sociale et des familles).
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En savoir plusQuel ratio surveillant-élèves à la cantine scolaire ?
La restauration scolaire n’est pas soumise à la réglementation applicable à l’accueil collectif de mineurs (accueil de loisirs péri ou extrascolaire) tel que défini à l’article R. 227-1 du Code de l’action sociale et des familles (CASF). Il n’y a donc pas de textes fixant un taux d’encadrement (rapport entre le nombre d’enfants et de surveillants nécessaires) obligatoire dans les cantines scolaires.
En l’absence de normes précises, le gestionnaire peut néanmoins s’inspirer des règles relatives à l’encadrement des enfants en accueils de loisirs périscolaires.
L’article R227-16 du CASF prévoit ainsi un effectif minimum :
- d’1 adulte encadrant pour 10 enfants de moins de 6 ans,
- d’1 adulte encadrant pour 14 enfants de 6 ans et plus.
Pour les collèges et lycées, les gestionnaires peuvent se référer à la norme de service NFX50-220 “Service de la restauration scolaire » qui préconise un taux d’encadrement d’1 adulte pour 50 convives en collège et 1 pour 100 en lycée.
Responsabilité de la collectivité en cas d’accident à la cantine
Il appartient à la collectivité organisatrice du service de restauration scolaire de mettre en œuvre toutes les mesures permettant d’assurer la sécurité des enfants, et ce non seulement à l’occasion des repas mais aussi tout au long de la pause méridienne.
En cas d’accident, la responsabilité civile de la collectivité peut être recherchée, sauf à démontrer que la faute de l’agent est détachable du service. Si c’est un fonctionnaire enseignant ou un personnel de l’Education nationale qui commet une faute de surveillance, l’Etat engage sa responsabilité par subrogation.
La qualification des faits permettant de retenir l’existence d’une éventuelle faute relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge administratif. Ainsi, par exemple, la Cour administrative d’appel de Lyon a retenu la responsabilité de la commune de Jonquières suite à un accident survenu à un enfant, jugeant que « la présence d’un seul agent en charge de la surveillance de cinquante enfants était manifestement insuffisante et constituait un défaut d’organisation du service » (CAA Lyon, 25 mai 1989, commune de Jonquières).
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